Les dates clés du divorce et de la liquidation d’un régime matrimonial
Lors de la liquidation du régime matrimonial, il est important de distinguer trois dates :
- la date de dissolution de la communauté ;
- la date de jouissance divise ;
- la date des effets du divorce.
LA DATE DE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE
La date de dissolution de la communauté est la date à laquelle la communauté prend fin.
En principe, il s’agit de la date du prononcé de l’ordonnance de non conciliation. Toutefois, les époux peuvent choisir, d’un commun accord, de reporter la date de dissolution de la communauté. Par ailleurs, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un époux, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, fixer la date de dissolution de la communauté au jour auquel les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La date de dissolution de la communauté marque le début de l’indivision post-communautaire.
LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE
La date de jouissance divise est la date à laquelle sont estimés les biens à partager.
Aux termes de l’article 829 du code civil :
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
La date de jouissance divise marque la fin de l’indivision post-communautaire. Cette date doit être la plus proche possible du partage.
Le juge peut toutefois fixer la jouissance divise à une date plus ancienne, si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Aux termes de l’article 262-1 du code civil (applicable au 1er janvier 2017) :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Lors de la liquidation du régime matrimonial, il est important de distinguer trois dates :
- la date de dissolution de la communauté ;
- la date de jouissance divise ;
- la date des effets du divorce.
LA DATE DE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE
La date de dissolution de la communauté est la date à laquelle la communauté prend fin.
En principe, il s’agit de la date du prononcé de l’ordonnance de non conciliation. Toutefois, les époux peuvent choisir, d’un commun accord, de reporter la date de dissolution de la communauté. Par ailleurs, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un époux, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, fixer la date de dissolution de la communauté au jour auquel les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La date de dissolution de la communauté marque le début de l’indivision post-communautaire.
LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE
La date de jouissance divise est la date à laquelle sont estimés les biens à partager.
Aux termes de l’article 829 du code civil :
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
La date de jouissance divise marque la fin de l’indivision post-communautaire. Cette date doit être la plus proche possible du partage.
Le juge peut toutefois fixer la jouissance divise à une date plus ancienne, si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Aux termes de l’article 262-1 du code civil (applicable au 1er janvier 2017) :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Serpil Levet Terzioglu Cabinet d'avocats- 3 allée des Aubépines, Seynod, 74600 Annecy - 2013-2017 - Tous droits réservés - Site Weebly - Mentions légales